Notre jargon

Les avocats, les juges et les professions du droit en général ont leur propre jargon, utilisent des mots qui sortent simplement au cours de l’entretien et du rendez-vous qui ne sont pas compréhensibles pour le béotien qui n’a pas étudié le droit.

Ce petit lexique non exhaustif pour vous aider à nous comprendre, il est classé par thème.

Avocat

Arbitrage d'honoraires ou taxation

Lorsque vous n’avez pas réglé les honoraires d’un avocat, ce dernier peut demander que son Bâtonnier arbitre ses honoraires et rende une décision qui sera exécutoire.

Si vous n’êtes pas en accord avec les honoraires de votre avocat, vous pouvez également saisir le Bâtonnier pour arbitrage.

Avocate ?

Peut-on féminiser le titre d’avocat, une question qui est encore d’actualité et qui n’a toujours pas été tranchée. Certaines avocates et avocats sont fermement attachés au titre et ne souhaitent pas féminiser, d’autres avocates considèrent qu’il y a lieu de féminiser ce titre. Lire, l’article Avocate ou Avocate ?

Confrère, Consoeur

Le Confrère ou la Consœur de votre avocat est une sorte de “collègue de travail”.

Les avocats nomment les autres avocats leur Confrère ou leur Consœur car ils font partie d’une profession réglementée. Comme les médecins, entre eux ils sont Confrères ou Consœurs.

Autrefois, les avocats ont fait partie de la même Confrérie.

Bâtonnier, Bâtonnière

Etymologie: bastonnier, “porte bannière”, 13ème siècle.

L’origine du nom date du Moyen-Age.

Les avocats et les Procureurs avaient formé une Confrérie sous l’invocation de Saint Nicolas et Sainte Catherine.

Lors des processions religieuses, le corps des avocats sortait bannière en tête.

Après la cérémonie, le bâton de procession était transporté avec pompe dans la demeure du Chef de l’Ordre (le doyen) auquel la garde était confiée.

Au XVIème siècle, ce chef de l’ordre a été désigné sous le nom de Bâtonnier.

Conseil National des Barreaux

Le Conseil National des Barreaux ( CNB) représente l’ensemble des avocats inscrits au sein du Barreau français.Il représente la profession d’avocat sur le plan national international. il est l’interlocuteur des pouvoirs publics.

Il est chargé de l’unification des règles et usages de la profession.

Honoraires

Les honoraires sont la rétribution que les clients versent à leur avocat pour le travail effectué.

Ordre des avocats

Ordre réunit des avocats inscrits à un même barreau.

Les avocats membres du Conseil de l’Ordre sont élus par leurs pairs.

Ils administrent avec le Bâtonnier le Barreau.

Syndicat des avocats de France

Le Syndicat des avocats de France est un syndicat d’avocats, il a pour objet:

  • la défense intransigeante de l’indépendance des barreaux et de leurs membres ;
  • la lutte pour l’extension des droits et prérogatives de la défense ;
  • l’action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats en vue de leur assurer les conditions économiques d’existence et de plein exercice ;
  • la recherche et l’action dans le monde judiciaire et dans la société en vue de promouvoir une justice plus démocratique, proche des citoyens et garante des droits et libertés publiques et individuelles ;
  • l’action pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde.

Divorce

Le divorce par consentement mutuel :

C’est le divorce dit à l’amiable, les deux époux doivent être d’accord sur la rupture, le principe même du divorce et ses conséquences financières mais aussi les conséquences relatives à la résidence du ou des enfants.

Ce type de divorce exige aussi que le régime matrimonial ait été liquidé, cela signifie que la maison commune que vous avez achetée lors du mariage (si vous êtes mariés sans contrat) ait été vendue ou que si l’ un des époux « la garde », il dédommage l’autre époux.

Ce divorce sera plus rapide que les autres divorces : une requête (acte pour saisir le tribunal) et une convention de divorce (sorte de contrat de rupture) seront rédigés par le ou les avocats et déposés auprès du Tribunal de Grande Instance, une seule audience aura lieu durant laquelle la convention de divorce sera homologuée par le juge (validée) après qu’il ait entendu les deux époux séparément pour vérifier que leurs consentements sont bien libres et éclairés.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

C’est le divorce qui sera prononcé sur le fondement de la séparation affective et effective des époux depuis plus de 2 ans.

Très souvent, cette forme de divorce est choisie par un époux qui souhaite divorcer et qui est séparé depuis plus de deux ans. Cet époux est confronté soit au refus de son époux ou épouse de divorcer, soit les époux ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce.

Pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement il faut justifier de ces deux ans de séparation.

Les motifs de la rupture n’ont pas à être énoncés.

Le divorce sur demande acceptée :

C’est le divorce “à moitié amiable”: les époux s’entendent sur le principe du divorce mais ne s’entendent pas sur ses conséquences. Lors de la première audience dite de tentative de conciliation, les époux signeront un procès verbal d’acceptation du divorce. Ils ne débattront devant le juge que sur les conséquences de leur divorce : conséquences financières et/ ou relatives aux enfants.

Le divorce pour faute :

C’est un divorce dit conflictuel : les époux ne sont pas d’accord sur le principe du divorce ni sur les conséquences, du moins un des époux au moins (quelques fois même les deux) ne souhaite pas divorcer à l’amiable car il a des fautes à reprocher à l’autre époux (violences, infidélité, abandon du domicile conjugal…).

Ce divorce est de plus en plus rare. Il faut savoir que l’époux victime doit démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’époux en tort pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à son époux ou épouse victime des fautes.

Cependant, des fautes pourront être reprochées à l’époux qui se dit victime et le divorce pourra aussi être prononcé aux torts partagés. Seul le juge appréciera les fautes qui sont reprochées et analysera si elles constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage…

La requête en divorce ou requête article 251 :

La requête est un acte qui saisit le Tribunal.

En matière de divorce la requête article 251 est déposée dans le cadre des divorces pour altération définitive du lien conjugal, sur demande acceptée et pour faute. C’est la première étape d’une procédure de divorce : attention, cette requête sous peine d’être annulée ne peut pas mentionner les raisons pour lesquelles vous souhaitez divorcer.

La requête contient des propositions de règlement de la séparation en attendant le prononcé du divorce. Il s’agit de propositions des mesures dites provisoires.

Il sera demandé notamment l’autorisation de résider séparément, une pension alimentaire pour l ‘épouse au titre du devoir de secours, la fixation de la résidence du ou des enfant(s )(qui aura la « garde »), le montant de la pension alimentaire pour le ou les enfant(s)…

La pension alimentaire au titre du devoir de secours :

Lorsque vous vous mariez, vous vous engagez à respecter une obligation de secours l’un à l’égard de l’autre.

Au moment de la séparation et alors que le divorce n’est pas encore prononcé, cette obligation de secours se manifeste par l’octroi à celui qui est dans le besoin d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Cette pension alimentaire est due s’il existe une disparité de revenus entre les époux qui le justifie.

Par exemple si une épouse n’a jamais travaillé et a élevé les enfants, qu’elle n’a pas de revenus au moment de la demande de divorce alors que son époux perçoit des revenus de 3000 euros, l’épouse aura droit à cette pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Cette pension est due au parent chez qui la résidence habituelle a été fixée. Elle peut être due également lorsqu’une résidence en alternance a été fixée.

Comme son nom l’indique cette pension sert à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants. Son montant est fonction des revenus de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant (article 371-2 du Code civil).

La résidence habituelle du ou des enfant(s) :

Dans le langage commun, cette résidence habituelle est appelée « la garde ».

La résidence habituelle est celle où le ou les enfants résident habituellement et le plus souvent. Le parent qui ne bénéficiera pas de cette résidence habituelle aura droit de voir ses enfants en exerçant son droit de visite et d’hébergement.

Le droit de visite et d'hébergement :

Le droit de visite et d’hébergement est fixé dans le cadre d’un divorce mais aussi dans le cadre d’une séparation tout comme la résidence habituelle.

Ce droit de visite et d’hébergement s’exercera par le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle (la garde). Il s’exerce classiquement un week-end sur deux (sur les jugements il est indiqué les premiers, troisième et éventuels cinquième week-end de chaque mois), il peut être élargi à un jour dans la semaine où le parent ne voit pas son ou ses enfant(s) le week-end.

La provision ad litem :

C’est une somme versée « en vue du procès ».En matière de divorce, cette provision désigne la somme prise en avance de ses droits dans la liquidation de la communauté qu’une des parties en instance de divorce reçoit de l’autre en vue d’assurer la défense de ses intérêts.

Cette provision est fixée par le Juge aux affaires familiales (art. 255 in fine du Code civil). Elle permet en pratique à l’époux qui est le moins fortuné de faire face à ses frais d’avocat et de procédure.

L'indemnité d'occupation :

C’est un dédommagement que l’indivisaire du bien commun qui l’occupe verse ou versera à celui qui ne peut en jouir.

Ainsi si vous vous séparez, que l’un de vous engage la procédure de divorce et reste dans le bien commun alors que l’autre époux loue un bien, celui qui jouit du bien commun et indivis est tenu d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’époux qui n’a pas pu profiter du bien.

L'ordonnance de non conciliation ou ONC :

C’est la décision qui est prise par le juge aux affaires familiales lors de la première étape du divorce et de la première audience (divorce qui n’est pas par consentement mutuel).

Cette ordonnance de non-conciliation fixera les mesures provisoires en attendant le prononcé du divorce.

Ces mesures provisoires seront entre autre : l’autorisation de résider séparément, la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la provision ad litem, la résidence habituelle des enfants, la pension alimentaire pour les enfants et au titre du devoir de secours…

La caducité des mesures provisoires :

Les mesures provisoires sont caduques, c’est à dire inefficaces lorsque le délai de 30 mois a expiré à compter de l’ordonnance de non-conciliation.

Cette caducité est prononcée lorsque dans ce délai de 30 mois aucun des époux n’a continué la procédure en délivrant une assignation en divorce. Si tel est le cas, la procédure devra être commencée à nouveau et les époux devront repasser par la première « case » ) à savoir la requête 251 et l’audience de tentative de conciliation avec la mise en œuvre de nouvelles mesures provisoires.

L'assignation en divorce :

C’est l’acte qui est adressé par un des deux époux après que l’ordonnance de non-conciliation à l’autre époux par la voie d’un huissier de justice.

Cette assignation permet de continuer la procédure de divorce, il précise quel est le divorce choisi par celui qui assigne : divorce pour faute, sur demande acceptée (si un PV a été signé) ou encore divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Les conséquences du divorce sont indiquées également : montant de la prestation compensatoire, proposition de liquidation du régime matrimonial….

La mise en état :

Après la délivrance de l’assignation (ou signification de cette dernière), cet acte est enrôlé (remis au tribunal qui l’inscrit sur la liste de ses affaires).

Débute alors la mise en état du dossier : une date est tout d’abord fixée pour permettre à celui qui a été assigné de constituer avocat et se voir signifier (communiquer) les pièces du demandeur. Puis d’autres dates dites administratives seront fixées pour permettre les parties de se mettre en état jusqu’à ce que le dossier soit prêt pour être examiné par le juge aux affaires familiales.

Devant certains Tribunaux de Grande Instance, il n’y a pas de fixation de dates, le dossier est placé à la mise en état continue.

La constitution d'avocat :

Lorsque l’époux qui n’a pas assigné et continué la procédure de divorce reçoit une assignation, il l’adresse à son avocat qui se constituera, c’est la constitution d’avocat.

C’est un acte par lequel l’avocat signifie au Tribunal de Grande Instance et à l’avocat de son adversaire qu’il intervient dans cette affaire (informe en quelque sort le Tribunal et son adversaire) .

La constitution d’avocat est obligatoire en matière de divorce, l’époux ou l’épouse après la délivrance d’une assignation de son époux ou épouse ne pourra se défendre seul, sans avocat. La procédure est écrite et l’avocat obligatoire.

L'incident à la mise en état :

Lors de la phase de préparation du dossier devant le juge aux affaires familiales, il peut arriver qu’un des époux perde son emploi, subisse une baisse de revenus…

lors de l’audience de non-conciliation, il a été mis à sa charge une pension alimentaire importante au titre du devoir de secours et pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.

S’il ne peut plus régler ces pensions alimentaires, par l’intermédiaire de son avocat, il peut « faire un incident à la mise en état ».

Dans cet exemple il pourra saisir le juge de la mise en état d’une difficulté, lui indiquer que ses revenus ont diminué et solliciter une baisse des pensions alimentaires qu’il verse. Attention, ces incidents ne peuvent être effectués à la légère, il faudra démontrer une baisse conséquente de ses revenus.

La prestation compensatoire :

La prestation compensatoire est une compensation qui vise à palier la disparité de revenus qui existe entre les époux au moment du divorce.

Cette prestation compensatoire est due à celui qui bénéficie de la situation financière la moins favorable.

Des critères sont énoncés par la loi pour fixer cette prestation compensatoire, l’article 271 du Code civil énonce les critères auxquels s’intéresse le juge pour la fixer : âge des époux, revenus des époux, sacrifices effectués, disparité de revenus, biens propres etc…

Le juge aux affaires familiale effectuera un comparatif entre la situation des deux époux. Pour en savoir plus sur la prestation compensatoire, lire entre autre : la prestation compensatoire, est-ce le loto ou existe-t-il une méthode de calcul ?

Cette prestation compensatoire par principe doit être versée en capital, de manière dérogatoire, elle peu être versée par mensualités sur un maximum de 8 années ou encore sous forme de rente viagère mais des conditions strictes doivent être réunies afin de pouvoir bénéficier de cette exception.

Licenciement

licenciement pour cause réelle et sérieuse

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur.

Cette rupture est unilatérale et doit respecter les prescriptions du code du travail.

Il doit être mis au contrat de travail du salarié pour des motifs réels et sérieux, pour une cause réelle et sérieuse.

Cela signifie que l’employeur doit avoir des raisons qui existent de licencier le salarié et ces raisons doivent être suffisamment sérieuses.

Il n’existe pas de contrôle a priori de cette cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes. Ce dernier interviendra a posteriori lorsqu’il sera saisi par le salarié qui estime que son licenciement est injustifié.

Le conseil de prud’hommes jugera au cas par cas. Il sera tenu compte des antécédents du salarié, de son ancienneté. Par exemple, un salarié qui bénéficie d’une ancienneté de 10 ans, qui est licencié pour un simple retard qui n’a pas été répété et qui est isolé pourrait obtenir gain de cause auprès du Conseil de Prud’hommes, son licenciement a des chances d’être considéré comme injustifié.

licenciement pour faute grave

Le licenciement pour faute grave est une rupture disciplinaire à l’initiative de l’employeur. Les faits reprochés au salarié sont graves.

La faute grave est définie comme la faute d’une gravité telle qu’elle ne permet pas de laisser au salarié la possibilité d’effectuer son préavis. C’est un licenciement sans préavis.

Le salarié sera privé du paiement de son préavis à la rupture du contrat ainsi que de son indemnité de licenciement.

licenciement pour faute lourde

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licenciement pour inaptitude

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entretien préalable au licenciement

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mise à pied à titre conservatoire

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lettre de licenciement

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préavis

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indemnité de préavis

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indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement ne doit pas être confondue avec l’indemnité pour licenciement injustifié ou les dommages et intérêts octroyés à la suite d’un tel licenciement.

Cette indemnité est de droit pour le salarié engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, s’il comptabilise une ancienneté au moins d’un an auprès de son employeur.

Il faut distinguer l’indemnité légale qui est d’un d’un cinquième de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Pour des exemples de calcul: indemnité légale de licenciement (travail.gouv).

Il convient de toujours se reporter à la convention collective applicable au contrat de travail, en effet, cette dernière prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement qui si elle déroge à la loi et si elle est plus favorable s’appliquera.

Pour un simulateur gratuit de vos indemnité: simulateur gratuit indemnité de licenciement.

attestation pôle emploi

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certificat de travail

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reçu pour solde de tout compte

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licenciement injustifié ou ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse

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obligation de reclassement

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